Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 61 OEFinDéductions lors du calcul des fonds propres

Chapitre 2 Établissements financiers Section 3 Directions de fonds

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 60, al. 2: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles, y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill, à l’exception des logiciels;
e.
les propres actions de la direction de fonds, qu’elle détient à ses risques et périls;
f.
la valeur comptable des participations.

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