(art. 33, al. 1, LEFin)
L’administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a CO27 sont exécutées en Suisse;
- b.
- au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse:
- 1.
- décision de l’émission de parts,
- 2.
- décision de la politique de placement et de l’évaluation des placements,
- 3.
- évaluation des placements,
- 4.
- fixation des prix d’émission et de rachat,
- 5.
- fixation de la distribution des bénéfices,
- 6.
- détermination du contenu du prospectus, de la feuille d’information de base, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs,
- 7.
- établissement de la comptabilité.