Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 57 OEFinGestion des risques et contrôle interne

Chapitre 2 Établissements financiers Section 3 Directions de fonds

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEFin)

1Les directions de fonds doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

3Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.

4La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.

5L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Selon le genre et l’étendue de l’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

7Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

8Elle règle les modalités.

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