Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Art. 45 OEmol-TPPrise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire du cautionnement de la Confédération, prime de risque

Section 9 Émoluments administratifs particuliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire du cautionnement de la Confédération visé à l’art. 31, al. 1, LTV ainsi que le risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument.114

2L’émolument est perçu lors de la conclusion du contrat apportant une garantie fédérale et pour toute la durée de la dette.

3Il se chiffre à 1 pour mille de la dette principale, mais à 5000 francs au moins et à 100 000 francs au plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

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