1Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les examens, les enquêtes et les conseils d’une certaine envergure, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt et les avantages de l’assujetti sont aussi pris en considération.
2Pour les dépenses spéciales lors de l’obtention de preuves de l’élimination des défauts ayant fait l’objet d’une réclamation ou lors de contrôles réguliers, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).