1Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur:
- a.
- l’accueil de personnes à l’aéroport;
- b.
- le contrôle de la disposition à voyager, l’enregistrement des passagers et la manutention des bagages;
- c.
- le contrôle de sécurité;
- d.
- le transport sous escorte policière de personnes à embarquer;
- e.
- la surveillance du départ et la rédaction d’un rapport sur son déroulement.
2Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.
3Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de:
- a.
- 440 francs sur les vols de ligne;
- b.
- 2700 francs sur les vols spéciaux à destination d’États tiers ou d’États de provenance.40
4Le SEM assure l’accompagnement médical:
- a.
- sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers;
- b.
- sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 15 juil. 2024 (RO 2024 284).