(art. 82, al. 2, LEI)
1En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. a et b, LEI ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEI, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d’une durée de rétention ou de détention de douze heures.44
2Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d’amortissement. Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.
3Le SEM observe l’évolution des coûts d’exploitation au niveau suisse. À cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d’exploitation.
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2849).