(art. 82, al. 3, let. b, et 73, al. 1, let. c, LEI)
1Un nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes est considéré comme exceptionnellement élevé (art. 82, al. 3, let. b, LEI) lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les personnes concernées ne peuvent plus être remises aux autorités d’un État voisin le jour où elles sont interceptées, et ce, pendant une période prolongée;
- b.
- l’hébergement des personnes concernées ne peut pas être assuré dans d’autres logements cantonaux et il faut donc recourir à un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
- c.
- un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière permet de simplifier les procédures de remise à l’État voisin.
2En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. c, LEI, le canton concerné peut recevoir un forfait contractuel dont le montant s’élève au maximum à 100 francs par jour.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).