1L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une aide financière.
2L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile conformément à l’art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59abis OA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.
3Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).