(art. 71, let. b, LEI)22
1Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d’autres prestataires privés.23
2S’agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d’interlocuteur central aux services concernés.24
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).