Art. 8
Les aides financières calculées selon les art. 2 à 7 augmentent de 2 % par degré et par langue pour chaque langue d’enseignement supplémentaire qui est une langue nationale suisse sans être une langue du pays hôte.
Ordonnance du DFI fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l'étranger (OESE-DFI) · RS 418.013
Art. 8
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