Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 98 OIMFCompression de portefeuille

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 4 Réduction des risques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108, let. d, LIMF)

1Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.

2Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:

a.
si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
b.
si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.

3Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.

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