(art. 110 LIMF)
1Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
- a.
- d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
- b.
- d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.
2Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.
3L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).