Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 100 OIMFObligation d’échanger des garanties

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 4 Réduction des risques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110 LIMF)

1Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:

a.
d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
b.
d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.

2Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.

3L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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