(art. 110 LIMF)
1La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4.
2Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:
- a.
- la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation;
- b.
- la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe de garantie.44
3Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.
4Elles prennent des mesures pour:
- a.
- exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie;
- b.
- exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une entreprise qui lui est liée;
- c.
- prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).