Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 100a OIMFExceptions à l’obligation d’échanger des garanties

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 4 Réduction des risques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110 LIMF)

1Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:

a.
la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;
b.
des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.

3Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou
b.
que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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