Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 100b OIMFRéduction des marges initiales

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 4 Réduction des risques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110 LIMF)

1Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.

2Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.

3Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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