(art. 110 LIMF)
1La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, ensemble de compensation) peuvent être regroupées.
2Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:
- a.
- 1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans;
- b.
- 2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
- c.
- 4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
- d.
- 5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
- e.
- 6 % pour les dérivés sur devises;
- f.
- 10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
- g.
- 15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres dérivés.
3Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée:
- a.
- à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée;
- b.
- à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.
4La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à l’annexe 3.
5Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR37 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance38 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du marché.
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Historique et notes (3)
- RS 952.03
- RS 961.011
- Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec effet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).