1La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:
- a.
- le calcul de la proportion minimale de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (proportion minimale requise), notamment quels produits naturels sont exclus du calcul;
- b.
- la manière de déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.
2Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses.