Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) · RS 232.112.1

Art. 4 OIPSDAtteinte de la proportion minimale requise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile.

2Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.

3Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font exception:

a.
l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la proportion minimale requise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;
b.
les produits exclus du calcul en vertu de l’art. 3, al. 4.

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