Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) · RS 232.112.1

Art. 5 OIPSDDispositions spéciales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b.
la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

2Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent.

3Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.

4Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.

5Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu’une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7

a.
l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d’imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
b.
la croix suisse ne doit pas être utilisée;
c.
l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l’impression de porter sur l’ensemble de la denrée alimentaire.

6L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OIPSD, du plus récent au plus ancien.

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