Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) · RS 232.112.1

Art. 7 OIPSDDétermination du taux d’auto-approvisionnement en produits naturels

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement en produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des différents produits naturels est fixé dans l’annexe 1.

2Par taux d’auto-approvisionnement en produits naturels, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation.8

3La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année desquels on soustrait ceux enregistrés en début d’année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

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