Si une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières visée à l’art. 7a, al. 3, entraîne une restriction des conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, un fabricant peut, pendant les douze mois suivant la publication de la modification, présumer que le calcul peut être effectué selon la liste précédente et étiqueter les denrées alimentaires en conséquence. Ces dernières peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).