1En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:
- a.
- les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1er janvier 2014;
- b.
- les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.
2Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:
- a.
- si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies, et
- b.
- si la denrée alimentaire est produite dans l’exploitation d’estivage.