1Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication.
2Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon l’art. 8.3
3Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution.
4Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les auxiliaires technologiques et les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 peuvent être exclus du calcul:5
- a.
- s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles, et
- b.
- si leur poids est négligeable.
5Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).
- RS 817.02
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).