Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) · RS 232.112.1

Art. 3 OIPSDCalcul de la proportion minimale requise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication.

2Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon l’art. 8.3

3Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution.

4Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les auxiliaires technologiques et les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 peuvent être exclus du calcul:5

a.
s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles, et
b.
si leur poids est négligeable.

5Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

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