Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · RS 451.12

Art. 4 OISOSCollaboration

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’ISOS au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance.

2Les cantons veillent à ce que le public soit impliqué de manière adéquate.

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