Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · RS 451.12

Art. 11 OISOSPrise en compte par les cantons

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)5.

2Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

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