Art. 11
1Quiconque fabrique ou distribue des produits thérapeutiques visés par les dispositions sur l’intégrité et sur la transparence doit:
- a.
- désigner une personne qui fournit tous les documents et les informations exigés par l’Office fédéral de la santé publique;
- b.
- conserver, durant dix ans à compter de leur dernière utilisation, toutes les conventions conclues avec des professionnels ou des organisations conformément à la présente ordonnance;
- c.
- établir une liste de tous les professionnels et de toutes les organisations qui ont bénéficié d’avantages licites au sens de la présente ordonnance.