Ordonnance sur les langues (OLang) · RS 441.11

Art. 1 OLangChamp d’application de la section 2 LLC

Section 1 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, LLC)

Lorsque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’administration fédérale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l’ensemble de la Suisse, elle examine:

a.
s’il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC;
b.
s’il faut déclarer applicables par voie d’ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

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