(art. 7 LLC)
1Les textes publiés par la Confédération sont formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles; ils suivent les principes de la formulation non sexiste.3
2Les unités de l’administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.4
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).