(art. 12, al. 2, LLC)
1Les unités de l’administration fédérale publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. Les contenus principaux sont déterminés en fonction de l’importance du texte et du cercle des destinataires.5
2Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d’une sélection de pages à publier en romanche.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).