Ordonnance sur les langues (OLang) · RS 441.11

Art. 3 OLangRomanche

Section 1 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11 LLC)

1La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l’administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche.

2Les traductions en romanche s’effectuent en collaboration avec la Chancellerie d’Etat du canton des Grisons.

3La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche.

4Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l’administration fédérale et la publie sur Internet.

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