Ordonnance sur les langues (OLang) · RS 441.11

Art. 5 OLangAccords internationaux

Section 1 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 LLC)

1Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants:

a.
il est particulièrement urgent de le conclure;
b.
la forme spécifique de l’accord le requiert;
c.
il est d’usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d’accord en anglais dans le domaine concerné.

2On s’efforcera d’établir la version authentique dans une des langues officielles.

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