(art. 9 et 20 LLC)
1Les employeurs du personnel des unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)7, à l’exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique.
2Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent:
- a.
- puissent exercer leur activité en allemand, en français ou en italien, dans la mesure où l’utilisation d’une langue de travail autre que la langue qu’ils ont choisie n’est pas requise pour de justes motifs;
- b.
- puissent participer dans une mesure équivalente aux processus de décision, en fonction de leurs qualifications;
- c.
- aient les mêmes chances de développement et de promotion.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
- RS 172.220.111.3