(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers)
1La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers9, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres:
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66,5 % à 68,5 % |
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22,5 % à 24,5 % |
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7,5 % à 8,5 % |
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0,5 % à 1,0 %.10 |
2La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d.
3Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l’al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l’issue de la présélection et convoqués aux entretiens d’embauche, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l’unité administrative concernée; cette règle s’applique en particulier aux cadres.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
- RS 172.220.111.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 681).