Ordonnance sur les langues (OLang) · RS 441.11

Art. 7 OLangReprésentation des communautés linguistiques dans l’administration fédérale

Section 1 Langues officielles de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers)

1La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers9, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres:

a.
allemand:

66,5 % à 68,5 %

b.
français:

22,5 % à 24,5 %

c.
italien:

  7,5 % à   8,5 %

d.
romanche:

  0,5 % à   1,0 %.10

2La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d.

3Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l’al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l’issue de la présélection et convoqués aux entretiens d’embauche, pour autant qu’ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l’unité administrative concernée; cette règle s’applique en particulier aux cadres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 681).

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