(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers)
1Les employeurs visés à l’art. 6, al. 1, veillent à ce que:
- a.
- tout employé possède les connaissances écrite et orale d’une deuxième langue officielle nécessaires à l’exercice de sa fonction;
- b.
- tout cadre moyen possède une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et, si possible, une connaissance passive d’une troisième langue officielle;
- c.
- tout cadre supérieur et tout cadre moyen qui exerce une fonction de conduite possèdent une bonne connaissance active d’au moins une deuxième langue officielle et une connaissance passive d’une troisième langue officielle.
2Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en français et en italien.
3Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l’employeur prend dans l’année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer.
4Les formations nécessaires à l’acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l’art. 4, al. 4, OPers12.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
- RS 172.220.111.3