Ordonnance sur les œufs (OO) · RS 916.371

Section 4 Contributions

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Contributions aux mesures de mise en valeur

1Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l’offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.

2Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3Après consultation des milieux concernés, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d’attribution. Il publie les campagnes sur son site Internet.20

4Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 13 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

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