Ordonnance sur les œufs (OO) · RS 916.371

Section 2 Importation

Art. 2 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Contingent tarifaire pour les œufs d’oiseaux en coquille

Le contingent tarifaire no 09 (œufs d’oiseaux en coquille) est réparti entre les contingents tarifaires partiels suivants:

a.
contingent tarifaire partiel no 09.1 (œufs de consommation de poules «Gallus domesticus»);
b.
contingent tarifaire partiel no 09.2 (œufs de fabrication de poules «Gallus domesticus»);
c.
contingent tarifaire partiel no 09.3 (œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus»).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 2a Contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2

1Les parts des contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.

2Le contingent tarifaire partiel no 09.1 est échelonné de la manière suivante:

a.
65 % du 1er janvier au 31 décembre;
b.
35 % du 1er septembre au 31 décembre.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 2b Contingent tarifaire partiel no 09.3

L’attribution du contingent tarifaire partiel no 09.3 n’est pas réglementée. Toutes les importations peuvent être effectuées au taux du contingent (TC).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 4 Trafic de marché

1Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.

2Le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches11 s’applique pour l’importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel no 09.1.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).
  2. RS 0.631.256.934.953

Art. 5 Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi

Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes13 et aux art. 50 ss de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes14 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0
  3. RS 631.01

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