Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 92 OPC-FINMASICAV

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts Section 1 Compte annuel

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 1, let. b, LPCC et 68, 70, 86 et 99 OPCC37)

1Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV.

2Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC.

3Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les éléments suivants:

a.
les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV;
b.
les engagements autorisés.

4Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou garantis par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV.

5Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investisseurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV.

6Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le CO38. Un rapport annuel et un tableau des flux de trésorerie ne doivent pas être établis.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

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