L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est réputée accomplie lorsque la personne a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme.
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11
Art. 35 OPCiAccomplissement de services d’instruction
Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle