Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 35 OPCiAccomplissement de services d’instruction

Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est réputée accomplie lorsque la personne a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme.

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