1Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d’une autorité responsable de la protection civile.
2Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité.