Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 52i OPMPrise en considération du coût des matières

Chapitre 6a Indications de provenance Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM, notamment les produits industriels

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le coût direct des matières est imputé au coût de revient selon une méthode de calcul homogène, notamment selon l’une des méthodes de calcul suivantes:

a.
imputation au coût de revient à hauteur du pourcentage qui correspond à la part du coût des matières en question généré en Suisse;
b.
imputation au coût de revient aux taux suivants:
1.
100 % pour les matières qui remplissent les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM,
2.
0 % pour les matières qui ne remplissent pas les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM.

2Le coût indirect des matières est reporté sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

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