Lorsqu’une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche, le fabricant est en droit de présumer qu’il peut exclure du calcul du coût de revient le coût des matières qu’il s’est procurées à l’étranger à hauteur de leur indisponibilité.
Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111
Art. 52k OPMMatière disponible en quantité insuffisante en Suisse
Chapitre 6a Indications de provenance Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM, notamment les produits industriels