1Si toutes les conditions requises pour la délivrance d’un titre de vol conformément à la présente ordonnance sont remplies, l’examinateur peut délivrer au candidat un permis de vol provisoire qui lui donne le droit d’exercer l’activité visée.
2Le permis de vol provisoire est valable jusqu’à la délivrance du titre de vol définitif, mais pendant 8 semaines au maximum.