1À l’intérieur des zones où une communication radiotéléphonique est obligatoire, un pilote ne peut exercer les droits que lui confèrent ses titres de vol que si la langue qu’il utilise remplit les critères suivants:
- a.
- elle est validée sur sa licence conformément à la règle FCL.055;
- b.
- elle est autorisée dans la zone concernée en application de l’art. 10a LA13 et des art. 5 et 5a de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne14.
2L’al. 1, let. a, n’est pas applicable aux pilotes de planeurs et de ballons.