1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer, proroger ou renouveler les titres de vol prévus par la présente ordonnance.
2Les titres de vol visés aux chapitres 2, sections 1 à 5, 4, 5 et 7, section 1, et à l’art. 71 sont inscrits dans une licence suisse non réglée à l’échelon européen.
3Les titres de vols visés à l’art. 44 et aux chapitres 3 et 6, section 2, sont inscrits dans l’annexe des licences suisses réglées à l’échelon européen.
4Les titres de vols visés aux art. 12, al. 2, 46, al. 1, let. b, 49, 52 et 59, al. 2, sont délivrés par décision administrative sans inscription dans une licence.
5Les titres de vol visés aux art. 28, al. 2, 29, al. 1, let. a et b, 53 et 55 sont inscrits par le responsable de la formation ou l’instructeur dans le carnet de vol du pilote sans inscription dans une licence.