Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 159 ORFProcédure d’examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l’informatique, il dépose auprès de l’OFRF une demande d’examen préliminaire.

2La demande doit être accompagnée:

a.
des dispositions cantonales d’exécution, à l’état de projet ou après leur adoption;
b.
d’un commentaire du système;
c.
d’un calendrier pour l’introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.

3Le commentaire du système porte en particulier sur:

a.
la conception du système présentée par écrit et à l’aide de schémas;
b.
le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c.
l’explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l’intégrité des données (consistances, plausibilités);
d.
le projet d’exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e.
les résultats des tests de fonctionnement effectués.

4L’OFRF:

a.
apprécie le système d’un point de vue théorique sur la base des documents produits et d’après les résultats obtenus en pratique;
b.
communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l’examen préliminaire.

5Il peut suivre l’avant-projet durant la phase de l’examen préliminaire.

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