1Les art. 159 et 160 s’appliquent par analogie lorsqu’un canton, après avoir obtenu une autorisation de tenir le registre foncier informatisé, remplace le système, le renouvelle complètement ou y apporte des modifications essentielles (art. 15).
2Le renouvellement du système est complet lorsque l’étendue des travaux de renouvellement équivaut à un remplacement du système.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).