Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 160 ORFAutorisation

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFJP autorise le canton à tenir le registre foncier informatisé lorsque:

a.
les dispositions cantonales d’exécution sont approuvées ou peuvent l’être sans réserve, et que
b.
le système satisfait aux conditions légales.

2En même temps que l’autorisation, le DFJP approuve les dispositions cantonales d’exécution lorsque celles-ci doivent encore être approuvées.

3Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 27k à 27n de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration78.

4Lorsque le système ne satisfait pas aux conditions légales ou que les dispositions cantonales d’exécution ne peuvent être approuvées sans réserve, le DFJP renvoie la demande.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.