Si, au cours des deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021, un canton a remplacé le système utilisé pour le registre foncier informatisé, l’a complètement renouvelé ou s’il a décidé de le remplacer ou de le renouveler, il peut prévoir dans sa législation une prolongation appropriée des délais prévus à l’art. 164a, al. 2 et 5, ainsi qu’à l’art. 164b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).