1Les cantons veillent à ce que l’interface permettant d’accéder aux données depuis le service de recherche d’immeubles (art. 34c, al. 1) soit opérationnelle dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021.
2Ils procèdent dans le même délai à la transmission initiale et intégrale des données visées à l’art. 34b, al. 5 et 6, à l’index de recherche du service de recherche d’immeubles.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).